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Code monétaire et financier.


Article L312-1-4 Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 4 La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut : 1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent : a) Qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ; b) Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ; c) Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ; d) Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession. Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier. Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes : -son extrait d'acte de naissance ; -un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ; -le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ; -les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation susmentionnée ; -un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés. 10 décembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 120. Décrets, arrêtés, circulairesTEXTES GÉNÉRAUXMINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCESArrêté du 25 octobre 2013relatif au règlement des frais funérairesNOR : EFIT1325177ALe ministre de l’économie et des finances,Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-1-4, résultant de l’article 72 de la loino 2013-672 du 26 juillet 2013 ;Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du24 octobre 2013,Arrête :Art. 1er. − Le montant mentionné à l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est fixé à 5 000 euros.Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.Art. 2. − Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.Fait le 25 octobre 2013. Pour le ministre et par délégation :Le directeur général du Trésor, R. FERNANDEZ

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